J.O. 154 du 3 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-741 du 1er juillet 2005 pris pour l'application de l'article L. 452-5 du code de la construction et de l'habitation et relatif au contrôle et au recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 et versées à la caisse de garantie du logement locatif social


NOR : ECOT0526356D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-7, R. 451-1 à R. 451-6 et R. 452-14 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret no 93-236 du 22 février 1993 portant création de la mission interministérielle d'inspection du logement social, modifié par le décret no 2002-391 du 22 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la deuxième partie du code de la construction et de l'habitation est complétée par les articles R. 452-25-2, R. 452-25-3, R. 452-25-4, R. 452-25-5, R. 452-25-6 et R. 452-25-7 ainsi rédigés :

« Art. R. 452-25-2. - Lorsque le contrôle des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après.

« Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé. L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

« Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale.

« Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place.

« Art. R. 452-25-3. - Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

« Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration prévue à l'article L. 452-5 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

« Art. R. 452-25-4. - Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

« Art. R. 452-25-5. - Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

« Art. R. 452-25-6. - Les réclamations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

« Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.

« Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.

« Art. R. 452-25-7. - Les contestations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont portées devant le tribunal administratif. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé